MAROC
La Constitution
PREAMBULE
Le Royaume du Maroc, Etat musulman
souverain, dont la langue officielle est l'arabe, constitue une partie du Grand
Maghreb Arabe.
Etat africain, il s'assigne, en outre,
comme l'un de ses objectifs la réalisation de l'unité africaine.
Conscient de la nécessité d'inscrire son
action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif
et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations
découlant des Chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux
droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus.
De même, le Royaume du Maroc
réaffirme sa détermination à oeuvrer pour le maintien de la paix et de la
sécurité dans le monde.
TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
ARTICLE
PREMIER.
Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique
et sociale.
ARTlCLE 2.
La
souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement par voie de référendum et indirectement par l'intermédiaire des
institutions constitutionnelles.
ARTICLE
3.
Les partis politiques, les organisations syndicales, les Collectivités Locales et les Chambres professionnelles concourent à
l'organisation et à la représentation des citoyens.
Il ne peut y avoir de
parti unique.
ARTICLE 4.
La
loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont
tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet
rétroactif.
ARTICLE
5.
Tous les Marocains sont égaux devant la loi.
ARTICLE
6.
L'islam est la Religion de
l'Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes.
ARTICLE 7.
L'emblème
du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte
à cinq branches.
La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE,
LE ROI.
ARTICLE 8.
L'homme et la
femme jouissent de droits politiques égaux.
Sont
électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits
civils et politiques.
ARTICLE 9.
La
Constitution garantit à tous les citoyens:
- la liberté de circuler
et de s'établir dans toutes les parties du Royaume;
- la
liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion;
- la liberté d'association et
la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de
leur choix.
Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice de ces
libertés que par la loi.
ARTICLE 10.
Nul ne
peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la
loi.
Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou
vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes
prévues par la loi.
ARTICLE 11.
La
correspondance est secrète.
ARTICLE
12.
Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et
emplois publics.
ARTICLE 13.
Tous les
citoyens ont également droit à l'éducation et au travail.
ARTICLE
14.
Le droit de grève demeure garanti. Une loi organique précisera
les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut
s'exercer.
ARTICLE 15.
Le droit
de propriété et la liberté d'entreprendre demeurent garantis.
La loi
peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement
économique et social de la Nation en dictent la nécessité.
Il ne peut
être procédé à l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la
loi.
ARTICLE 16.
Tous les
citoyens contribuent à la défense de la patrie.
ARTICLE 17.
Tous
supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques
que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution,
créer et répartir.
ARTICLE 18.
Tous
supportent solidairement les charges résultant des calamités
nationales.
TITRE
II
DE LA ROYAUTE
ARTICLE19.
Le Roi, Amir Al
Mouminine. Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son unité,
Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de
l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des
citoyens, groupes sociaux et collectivités.
Il garantit l'indépendance de la
Nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières
authentiques.
ARTICLE 20.
La
Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se
transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre
de primogéniture de SA MAJESTE LE ROI HASSAN II, à moins que le Roi ne désigne,
de son vivant, un successeur parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu'il
n'y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est
dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.
ARTICLE 21.
Le Roi est
mineur jusqu'à seize ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits
constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la
Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès
du Roi jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de vingt ans (20)
accomplis.
Le Conseil de régence est présidé par le
premier président de la Cour Suprême. Il se compose, en outre, du président de
la Chambre des Représentants, du président de la Chambre des Conseillers,
du Président du Conseil régional des oulémas des villes de Rabat et Salé et de
dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae.
Les règles de
fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi
organique.
ARTICLE 22.
Le Roi dispose d'une liste
civile.
ARTICLE 23.
La
personne du Roi est inviolable et sacrée.
ARTICLE 24.
Le Roi
nomme le Premier ministre.
Sur proposition du Premier ministre, Il nomme les
autres membres du Gouvernement, Il peut mettre fin à leurs fonctions.
Il met
fin aux fonctions du Gouvernement, soit à Son initiative, soit du fait de la
démission du Gouvernement.
ARTICLE 25.
Le Roi
préside le Conseil des ministres.
ARTICLE 26.
Le Roi
promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au
Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
ARTICLE 27.
Le Roi
peut dissoudre les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement,
par dahir, dans les conditions prévues aux articles 71 et 73 du titre
V.
ARTICLE 28.
Le Roi
peut adresser des messages à la Nation et au Parlement. Les messages sont lus
devant l'une et l'autre Chambre et ne peuvent y faire l'objet d'aucun débat.
ARTICLE 29.
Le Roi
exerce, par dahir, les pouvoirs qui Lui sont expressément réservés par la
Constitution. Les dahirs sont contresignés par le Premier ministre, sauf ceux
prévus aux articles 21 (2° alinéa), 24 (1er, 3° et 4° alinéas) 35, 69, 71,
79, 849 91 et 105.
ARTICLE 30.
Le Roi est
le Chef Suprême des Forces Armées Royales.
Il nomme aux emplois civils et
militaires et peut déléguer ce droit.
ARTICLE 31.
Le Roi
accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes
internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes
internationaux sont accrédités auprès de Lui.
Il signe et ratifie les traités.
Toutefois, les traités engageant les finances de l'Etat ne peuvent être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la loi.
Les traités susceptibles de remettre en
cause les dispositions de la Constitution sont approuvés selon les procédures
prévues pour la réforme de la Constitution.
ARTICLE 32.
Le Roi
préside le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil Supérieur de
l'Enseignement et le Conseil Supérieur de la Promotion Nationale et du
Plan.
ARTICLE 33.
le Roi
nomme les magistrats dans les conditions prévues à l'article 84.
ARTICLE 34.
Le Roi
exerce le droit de grâce.
ARTICLE 35.
Lorsque
l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des
événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions
constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le président de la Chambre
des Représentants. le président de la Chambre des Conseillers ainsi que
le président du Conseil Constitutionnel, et adressé un message à la Nation,
proclamer, par dahir, l'état d'exception. De ce fait, Il est habilité,
nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la
défense de l'intégrité territoriale, le retour au fonctionnement des
institutions constitutionnelles et la conduite des affaires de
l'Etat.
L'état d'exception
n'entraîne pas la dissolution du Parlement.
Il est mis fin à l'état
d'exception dans les mêmes normes que sa proclamation.
TITRE III
DU
PARLEMENT
DE L'ORGANISATION DU
PARLEMENT
ARTICLE 36.
Le
Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la
Chambre des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation.
Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué
ARTICLE
37.
Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq
ans au suffrage universel direct. La législature prend fin à l'ouverture de la
session d'octobre de la cinquième année qui suit l'élection de la Chambre.
Le
nombre des Représentants, le régime électoral, les conditions d'éligibilité, le
régime des incompatibilités et l'organisation du contentieux électoral sont
fixés par une loi organique.
Le président est élu
d'abord en début de législature puis à la session d'avril de la troisième année
de cette dernière et pour la période restant à courir de celle-ci.
Les
membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes pour
une durée d'une année.
ARTICLE 38.
La
Chambre des Conseillers comprend, dans la proportion des 3/5, des membres
élus dans chaque région par un collège électoral composé de représentants des
collectivités locales et, dans une proportion des 2/5,des membres élus dans
chaque région par des collèges électoraux composés d'élus des Chambres
professionnelles et de membres élus à l'échelon national par un collège
électoral composé des représentants des salariés.
Les membres de la Chambre des
Conseillers sont élus pour neuf ans. La Chambre des Conseillers est renouvelable
par tiers tous les trois ans. Les sièges faisant l'objet du premier et du
deuxième renouvellements seront tirés au sort. Le nombre et le régime électoral
des Conseillers, le nombre des membres à élire par chacun des collèges
électoraux, la répartition des sièges par région, les conditions d'éligibilité
et le régime des incompatibilités, les modalités du tirage au sort prévu
ci-dessus ainsi que l'organisation du contentieux électoral sont fixés par une
loi organique.
Le président de la Chambre des
Conseillers et les membres du bureau sont élus au début de la session d'octobre,
lors de chaque renouvellement de la Chambre, les membres du bureau sont élus à
la représentation proportionnelle des groupes.
Lors de la mise en place de la
première Chambre des Conseillers ou de son élection après dissolution de celle
qui l'a précédée, le Président et les membres du bureau sont élus au début de la
session qui suit lيélection puis renouvelés au début de la session d'octobre
lors de chaque renouvellement de la Chambre.
ARTICLE 39.
Aucun
membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu
ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions, hormis le cas où les opinions exprimées mettent en cause le régime
monarchique, la religion musulmane ou constituent une atteinte au respect dû au
Roi.
Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions,
être poursuivi ou arrêté pour crimes ou délits, autres que ceux indiqués à
l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il
appartient, sauf dans le cas de flagrant délit.
Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du
bureau de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant
délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un membre
du Parlement est suspendue si la Chambre à laquelle il appartient le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de
condamnation définitive.
ARTICLE 40.
Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture
de la première session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde
session s'ouvre le deuxième vendredi d'avril.
Lorsque le Parlement a
siégé trois mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut
être prononcée par décret.
ARTICLE 41.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit à la demande de la majorité
absolue des membres de l'une des deux Chambres, soit par décret.
Les
sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre
du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par
décret.
ARTICLE 42.
Les
ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions; ils peuvent
se faire assister de commissaires désignés par eux.
Outre les commissions
permanentes mentionnées à l'alinéa précédent, peuvent être créées à l'initiative
du Roi ou à la demande de la majorité des membres de l'une des deux Chambres,
au sein de chacune des deux Chambres, des commissions d'enquête formées pour
recueillir les éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre
leurs conclusions à celle-ci. Il ne peut être créé de commission
d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi
long temps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée,
sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux
faits qui ont motivé sa création.
Les commissions d'enquête ont un caractère
temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport.
Une loi
organique fixera les modalités de fonctionnement de ces
commissions.
ARTICLE 43.
Les séances des Chambres
du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié
au bulletin officiel.
Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la
demande du Premier ministre ou du tiers de ses membres.
ARTICLE
44.
Chaque Chambre établit et vote son règlement. Toutefois, il ne
pourra être mis en application qu'après avoir été déclaré par le Conseil
Constitutionnel conforme aux dispositions de la présente
Constitution.
DES POUVOIRS DU PARLEMENT
ARTICLE
45.
La loi est votée par le Parlement.
Une loi d'habilitation peut autoriser le Gouvernement, pendant un
délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures
qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès
leur publication, mais ils doivent être soumis, dans un délai fixé par la
loi d'habilitation, à la ratification du Parlement. La loi d'habilitation
devient caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement ou de
l'une d'entre elles.
ARTICLE
46.
Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont
expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution:
- les droits
individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente
Constitution;
- la détermination des infractions et des peines qui leur sont
applicables, la procédure pénale, la procédure civile et la création de
nouvelles catégories de juridictions;
- le statut des magistrats;
- le statut général de la
fonction publique;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires
civils et militaires;
- le régime électoral des assemblées et conseils des
Collectivités Locales;
- le régime des obligations civiles et
commerciales;
- la création des établissements publics;
- la
nationalisation d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur public
au secteur privé.
Le Parlement est habilité à voter des lois-cadres
concernant les objectifs fondamentaux de l'action économique, sociale et
culturelle de l'Etat.
ARTICLE 47.
Les matières autres
que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire.
ARTICLE 48.
Les textes
pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme
du Conseil Constitutionnel lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à
l'exercice du pouvoir réglementaire.
ARTICLE 49.
L'état de
siège peut être déclaré, par dahir, pour une durée de trente jours. Le délai de
trente jours ne peut être prorogé que par la loi.
ARTICLE 50.
Le
Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi
organique.
Les dépenses d'investissements résultant des plans de
développement ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du
plan par le Parlement. Elles sont reconduites automatiquement pendant la
durée du plan. Seul le Gouvernement est habilité à déposer des projets de
lois tendant à modifier le programme ainsi adopté.
Si, à la fin de l'année
budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison
de sa soumission au Conseil Constitutionnel en application de l'article 81, le Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la
marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.
Dans ce cas, les recettes continuent à
être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la
suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour
lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au
nouveau taux proposé.
ARTICLE
51.
Les propositions et amendements formulés par les membres du
Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour
conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des
ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
DE
L'EXERCICE
DU
POUVOIR LEGISLATIF
ARTICLE
52.
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier
ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de lois sont déposés
sur le bureau d'une des deux Chambres.
ARTICLE
53.
Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute
proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi.
En cas de
désaccord, le Conseil Constitutionnel statue, dans un délai de huit jours, à la
demande de l'une des deux Chambres ou du
Gouvernement.
ARTICLE 54.
Les projets et propositions
sont envoyés pour examen devant des commissions dont l'activité se poursuit
entre les sessions.
ARTICLE
55.
Le Gouvernement peut prendre,
dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions concernées des
deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session
ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de
celui-ci.
Le projet de décret-loi est
déposé sur le bureau de l'une des deux Chambres. Il est examiné successivement
par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une
décision commune dans un délai de six jours. A défaut, il est procédé, à la
demande du Gouvernement, à la constitution d'une commission mixte paritaire qui
dispose d'un délai de trois jours à compter de sa saisine, en vue de proposer
une décision commune à soumettre aux commissions concernées.
L'accord prévu
au premier alinéa de cet article est réputé avoir été refusé, si la commission
mixte paritaire n'aboutit pas dans le délai précité ou si la décision proposée
par elle n'est pas adoptée par les commissions parlementaires concernées dans un
délai de quatre jours.
ARTICLE
56.
L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son
bureau. Il comporte, par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé,
la discussion des projets de lois déposés par le Gouvernement et des
propositions de lois acceptées par lui.
Une séance par semaine est
réservée dans chaque Chambre par priorité, aux questions des membres de celle-ci et aux réponses du Gouvernement.
La réponse du Gouvernement doit être
donnée dans les vingt jours suivant la date à laquelle le Gouvernement a été
saisi de la question.
ARTICLE 57.
Les
membres de chaque Chambre et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout
amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission
intéressée.
Si le Gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte en
discussion se prononce par un seul vote sur tout ou partie de
celui-ci en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le
Gouvernement.
ARTICLE 58.
Tout projet ou proposition
de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour
parvenir à l'adoption d'un texte identique. La Chambre, saisie la première,
examine le texte du projet de loi présenté par le Gouvernement ou de la
proposition de loi inscrite; une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre
Chambre délibère sur le texte qui lui est transmis.
Lorsqu'un projet ou
une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque
Chambre, ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par
chaque Chambre, le Gouvernement peut provoquer la réunion d'une commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire peut être soumis
pour adoption par le Gouvernement aux deux Chambres. Aucun amendement n'est
recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte paritaire ne
parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si celui-ci n'est pas adopte par
les Chambres, le Gouvernement peut soumettre à la Chambre des Représentants le
projet ou la proposition de loi, modifié, le cas échéant, par les amendements
résultant de la discussion parlementaire et repris par le Gouvernement. La
Chambre des Représentants ne peut adopter définitivement le texte qu'à la
majorité absolue des membres la composant.
Sont réputées votées à la
majorité absolue de la Chambre des Représentants les dispositions adoptées par
celle-ci en application de l'article 75, alinéa 2.
Les lois organiques sont
votées et modifiées dans les mêmes conditions. Cependant le projet ou la
proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote de la
première Chambre saisie qu'à l'issue d'un délai de dix jours après son dépôt.
Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être
votées dans les mêmes termes par les deux Chambres.
Les lois organiques ne
peuvent être promulguées qu'après que le Conseil Constitutionnel se soit
prononcé sur leur conformité à la Constitution.
TITRE
IV
DU GOUVERNEMENT
ARTICLE
59.
Le Gouvernement se compose du Premier ministre et des
ministres.
ARTICLE
60.
Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant le
Parlement.
Après la nomination des membres du Gouvernement par le Roi, le
Premier ministre se présente devant chacune des deux Chambres et expose
le programme qu'il compte appliquer. Ce programme doit dégager les lignes
directrices de l'action que le Gouvernement se propose de mener dans les divers
secteurs de l'activité nationale et, notamment dans les domaines intéressant la
politique économique, sociale, culturelle et extérieure.
Ce programme fait
l'objet d'un débat devant chacune des deux Chambres. A la
Chambre des Représentants, il est suivi d'un vote dans les conditions
prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 75 et avec l'effet
visé au dernier alinéa de ce même article.
ARTICLE
61.
Sous la responsabilité du Premier ministre, le Gouvernement
assure l'exécution des lois et dispose de l'administration.
ARTICLE
62.
Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet
de loi ne peut être déposé par ses soins sur le bureau de l'une des deux
Chambres avant qu'il n'en ait été délibéré en Conseil des
ministres.
ARTICLE
63.
Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire.
Les actes réglementaires du Premier ministre sont contresignés par
les ministres chargés de leur exécution.
ARTICLE
64.
Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux
ministres.
ARTICLE
65.
Le Premier ministre assume la responsabilité de la
coordination des activités ministérielles.
ARTICLE
66.
Le Conseil des ministres est saisi, préalablement à toute
décision:
- des questions concernant la politique générale de l'Etat;
- de
la déclaration de l'état de siège;
- de la déclaration de guerre;
- de
l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des
Représentants;
- des projets de lois avant leur dépôt sur le bureau de l'une des deux Chambres;
- des décrets réglementaires;
- des
décrets visés aux articles 40, 41, 45 et 55 de la présente
Constitution;
- du projet de plan;
- du projet de révision de la
Constitution.
TITRE
V
DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS
DES RAPPORTS ENTRE LE ROI
ET LE
PARLEMENT
ARTICLE
67.
Le Roi peut demander aux Chambres qu'il soit procédé à
une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi.
ARTICLE
68.
La demande d'une nouvelle lecture est formulée par un message.
Cette nouvelle lecture ne peut être refusée.
ARTICLE
69.
Le Roi peut, après une nouvelle lecture, soumettre, par dahir,
au référendum tout projet ou proposition de loi, hormis le cas où le texte du
projet ou de la proposition de loi soumis à la nouvelle lecture aurait été
adopté ou rejeté par chacune des deux Chambres à la majorité des deux
tiers des membres la composant.
ARTICLE
70.
Les résultats du référendum s'imposent à
tous.
ARTICLE 71.
Le Roi peut, après
avoir consulté les présidents des deux Chambres et le président du
Conseil Constitutionnel et adressé un message à la Nation, dissoudre, par dahir, les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles
seulement.
ARTICLE
72.
L'élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient trois mois, au plus tard, après la dissolution. Le Roi exerce entre-temps, outre les pouvoirs qui Lui sont reconnus par la
présente Constitution, ceux dévolus au Parlement en matière législative.
ARTICLE 73.
Lorsqu'une Chambre a été dissoute,
celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un an après son
élection.
ARTICLE
74.
La déclaration de guerre a lieu après communication faite à la
Chambre des Représentants et à la Chambre des
Conseillers.
DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT
ET LE
GOUVERNEMENT
ARTICLE
75.
Le Premier ministre peut engager la responsabilité du
Gouvernement devant la Chambre des Représentants, sur une déclaration de
politique générale ou sur le vote d'un texte.
La confiance ne peut être
refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue des membres composant la
Chambre des Représentants.
Le vote ne peut intervenir que trois jours francs
après que la question de confiance ait été posée.
Le refus de confiance
entraîne la démission collective du Gouvernement.
ARTICLE
76.
La Chambre des Représentants peut mettre en cause la
responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle
motion n'est recevable que si elle est signée par le quart au moins des membres
composant la Chambre.
La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des
Représentants que par un vote pris à la majorité absolue des membres qui la
composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de
la motion.
Le vote de censure entraîne la démission collective du
Gouvernement.
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des
Représentants, aucune motion de censure de la Chambre des Représentants n'est
recevable pendant un délai d'un an.
ARTICLE 77.
La Chambre
des Conseillers peut voter des motions d'avertissement ou des motions de censure
du Gouvernement.
La motion d'avertissement au Gouvernement doit être signée
par le tiers au moins des membres de la Chambre des Conseillers. Elle doit être
votée à la majorité absolue des membres composant la Chambre. Le vote ne peut
intervenir que trois jours francs après le dépôt de la
motion.
Le texte de l'avertissement
est immédiatement adressé par le président de la Chambre des Conseillers au
Premier ministre qui dispose d'un délai de six jours pour présenter devant la
Chambre des Conseillers la position du Gouvernement sur les motifs de
l'avertissement.
La déclaration gouvernementale est suivie d'un débat sans
vote.
La motion de censure n'est recevable que si elle est signée par le
tiers au moins des membres composant la Chambre des Conseillers. Elle n'est
approuvée par la Chambre que par un vote pris à la majorité des 2/3 des membres
qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le
dépôt de la motion.
Le vote de censure entraîne la démission collective du
Gouvernement.
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des
Conseillers, aucune motion de censure de la Chambre des Conseillers n'est
recevable pendant un délai de un an.
TITRE
VI
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ARTICLE
78.
Il est institué un Conseil Constitutionnel.
ARTICLE 79.
Le
Conseil Constitutionnel comprend six membres désignés par le Roi pour une durée
de neuf ans et six membres désignés pour la même durée, moitié par le président
de la Chambre des Représentants, moitié par le président de la Chambre des
Conseillers, après consultation des groupes. Chaque catégorie de membres est
renouvelable par tiers tous les trois ans.
Le président du Conseil
Constitutionnel est choisi par le Roi parmi les membres qu'Il nomme.
Le
mandat du président et des membres du Conseil Constitutionnel n'est pas
renouvelable.
ARTICLE
80.
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant
lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Elle
détermine également les fonctions incompatibles avec celles de membre de ce
Conseil, les conditions des deux premiers renouvellements triennaux ainsi que les modalités de remplacement des membres empêchés,
démissionnaires ou décédés en cours de mandat.
ARTICLE
81.
Le Conseil Constitutionnel exerce les attributions qui lui sont
dévolues par les articles de la constitution ou par des dispositions de lois
organiques. Il statue, par ailleurs, sur la régularité de l'élection des membres
du Parlement et des opérations du référendum.
En outre, les lois
organiques, avant leur promulgation, et le règlement de chaque Chambre, avant sa mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel,
qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les
lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel avant leur promulgation
par le Roi, le Premier ministre, le président de la Chambre des
Représentants, le président de la Chambre des Conseillers ou le quart des
membres de l'une ou l'autre Chambre.
Dans les cas prévus aux deux
alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un
mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est
réduit à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil
Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Une disposition
inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les
décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles
s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et
juridictionnelles.
TITRE
VII
DE LA JUSTICE
ARTICLE
82.
L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et
du pouvoir exécutif.
ARTICLE
83.
Les jugements sont rendus et exécutés au nom du
ROI.
ARTICLE
84.
Les magistrats sont nommés ,par dahir, sur proposition du
Conseil Supérieur de la Magistrature.
ARTICLE
85.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
ARTICLE
86.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Roi.
Il se compose, en outre:
- du ministre de la Justice, vice-président;
-
du premier président de la Cour Suprême;
-du procureur général du Roi près
de la Cour Suprême;
- du président de la première Chambre de la Cour
Suprême;
- de deux représentants élus, parmi eux, par les magistrats des
Cours d'appel;
- de quatre représentants élus, parmi eux, par les magistrats
des juridictions de premier degré.
ARTICLE
87.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à l'application
des garanties accordées aux magistrats quant à leur avancement et à leur
discipline.
TITRE
VIII
DE LA HAUTE COUR
ARTICLE
88.-
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des
crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE
89.
Ils peuvent être mis en accusation par les deux Chambres du
Parlement et renvoyés devant la Haute Cour.
ARTICLE
90.
membres de la Chambre devant laquelle elle est présentée en premier
lieu. Elle est examinée successivement par les deux Chambres et ne peut être
approuvée que par un vote identique émis La proposition de mise en accusation
doit être signée par au moins le quart des dans chaque Chambre au scrutin secret
et à la majorité des deux tiers des membres la composant , à l'exception
de ceux appelés à participer aux poursuites, à l'instruction ou au
jugement.
ARTICLE
91.
La Haute Cour est composée, par parts égales, de membres élus
au sein de la Chambre des Représentants et au sein de la Chambre des
Conseillers. Son président est nommé par dahir.
ARTlCLE
92.
Une loi organique fixe le nombre des
membres de la Haute Cour, les modalités de leur élection ainsi que la procédure
applicable.
TITRE
IX
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
ARTICLE
93.
Il est institué un Conseil Economique et Social.
ARTICLE
94.
Le Conseil Economique et Social peut être consulté par le
Gouvernement, par la Chambre des Représentants et par la Chambre des
Conseillers sur toutes les questions à caractère économique ou social.
Il
donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et de la
formation.
ARTlCLE
95.
La composition, l'organisation, les attributions et les
modalités de fonctionnement du Conseil Economique et Social sont déterminées par
une loi organique.
TITRE
X
DE LA COUR DES COMPTES
ARTICLE 96.
La
Cour des comptes est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des
lois de finances.
Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes
et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en
apprécie la gestion. Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles
qui régissent les dites opérations.
ARTICLE 97.
La Cour des
comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans les domaines relevant de sa
compétence en vertu de la loi.
Elle rend compte au Roi de l'ensemble de ses
activités.
ARTICLE 98.
Les Cours régionales des comptes
sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la gestion des
Collectivités Locales et de leurs groupements.
ARTICLE 99.
Les
attributions, l 'organisation et les modalités de fonctionnement de la Cour des
comptes et des Cours régionales des comptes sont fixées par la
loi.
TITRE
XI
DES COLLECTIVITES LOCALES
ARTICLE
100.
Les Collectivités Locales du Royaume sont les régions, les
préfectures, les provinces et les communes. Toute autre Collectivité Locale est
créée par la loi.
ARTICLE
101.
Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement
leurs affaires dans les conditions déterminées par la loi.
Les gouverneurs
exécutent les délibérations des assemblées provinciales, préfectorales et régionales dans les conditions déterminées par la loi.
ARTICLE
102.
Dans les provinces , les préfectures et les régions, les
gouverneurs représentent l'Etat et veillent à l'exécution des lois. Ils sont
responsables de l'application des décisions du Gouvernement et, à cette fin, de
la gestion des services locaux des administrations centrales.
TITRE
XII
DE LA
REVISION DE LA CONSTITUTION
ARTICLE 103.
L'initiative de la
révision de la Constitution appartient au Roi, à la Chambre des Représentants et à la Chambre des Conseillers.
Le Roi peut soumettre directement au
référendum le projet de révision dont Il prend l'initiative.
ARTICLE
104.
La proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs
membres d'une des deux Chambres ne peut être adoptée que par un vote à la
majorité des deux tiers des membres qui composent cette Chambre. Cette
proposition est soumise à l'autre Chambre qui peut l'adopter à la majorité des
deux tiers des membres la composant
ARTICLE
105.
Les projets et propositions de révision sont soumis , par
dahir , au référendum.
La révision de la Constitution est définitive,
après avoir été adoptée par voie de référendum.
ARTICLE
106.
La forme monarchique de l'Etat ainsi que les dispositions
relatives à la religion musulmane ne peuvent faire l'objet d'une révision
constitutionnelle.
TITRE
XIII
DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE
107.
Jusqu'à l'élection des Chambres du Parlement prévue par la présente
Constitution, la Chambre des Représentants, actuellement en fonction,
continuera d'exercer ses attributions, notamment pour voter les lois nécessaires
à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans préjudice de
l'application de l'article 27.
ARTICLE 108.
En
attendant l'installation du Conseil Constitutionnel, selon la composition prévue
par la présente Constitution, le Conseil Constitutionnel, actuellement en
fonction, demeure compétent pour exercer les attributions qui lui sont
conférées par la Constitution et les lois organiques.
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